PROJET DE LOI 14
Loi concernant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’évaluation
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié, à la définition de « biens résidentiels » de la version française, par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit  :
c)  un immeuble d’appartements,
1( 2) L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « 15.3, » et son remplacement par « 15.3, 15.31, ».
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.3 :
Introduction progressive de l’évaluation d’un immeuble résidentiel à logements multiples
15.31( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (5). (base year)
« immeuble résidentiel à logements multiples » Tout immeuble résidentiel comptant au moins deux logements locatifs lequel, selon le cas : (multiunit residential building)
a)  constitue ou constituera un immeuble neuf;
b)  fait ou fera l’objet d’une construction importante selon la définition que donnent de ce terme les règlements;
c)  est un bâtiment existant qui subit ou subira un changement d’affectation en raison du fait qu’il fait ou fera l’objet d’une construction importante selon la définition que donnent de ce terme les règlements;
d)  est vacant depuis au moins deux ans et fait ou fera l’objet d’une construction importante selon la définition que donnent de ce terme les règlements.
15.31( 2) Au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle est délivré un permis pour la construction d’un immeuble résidentiel à logements multiples, la personne au nom de laquelle le bien réel est ou sera évalué peut, au moyen de la formule fournie par le directeur, lui demander l’approbation de faire évaluer le bien réel conformément au paragraphe (4).
15.31( 3) Le directeur approuve la demande si le demandeur répond aux critères prescrits par règlement.
15.31( 4) Si le directeur approuve la demande, le montant de l’évaluation du bien réel représente ce qui suit :
a)  pour la première année suivant l’année de base, 33 % du montant de l’évaluation au 1er janvier de l’année suivant l’année de base;
b)  pour la deuxième année suivant l’année de base, 66 % du montant de l’évaluation au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c)  pour la troisième année suivant l’année de base, 100 % du montant de l’évaluation au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base.
15.31( 5) Le directeur détermine l’année de base d’un immeuble résidentiel à logements multiples.
15.31( 6) Après que le directeur a approuvé une demande, la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué :
a)  continue de respecter les critères prescrits par règlement;
b)  avise immédiatement le directeur en cas de non-respect des critères prescrits par règlement.
15.31( 7) La décision du directeur d’approuver une demande prend effet à partir du 1er janvier de l’année de base, et tout changement requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.31( 8) La décision du directeur d’approuver une demande est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année ci-après qui est antérieure aux autres :
a)  la troisième année suivant l’année de base;
b)  l’année suivant celle au cours de laquelle l’immeuble résidentiel à logements multiples est vendu;
c)  l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés.
15.31( 9) Aucune demande relative à un immeuble résidentiel à logements multiples ne peut être présentée si une approbation antérieure relative à celui-ci est en vigueur.
15.31( 10) Est finale et ne peut être remise en question ni révisée par un tribunal la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une demande.
15.31( 11) Est finale et ne peut être remise en question ni révisée par un tribunal la détermination, par le directeur, de l’année de base.
15.31( 12) Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a)  à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une demande;
b)  à la détermination, par le directeur, de l’année de base.
15.31( 13) Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants d’évaluation au 1er janvier représentant leur valeur réelle et exacte visés aux alinéas (4)a) à c).
15.31( 14) Toute personne qui omet d’aviser le directeur tel que le prévoit l’alinéa (6)b) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1( 4) Le paragraphe 40(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.83) :
e.831)  définissant « construction importante » aux fins d’application  de l’alinéa b) de la  définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1);
e.832)  définissant « construction importante » aux fins d’application  de l’alinéa c) de la  définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1);
e.833)  définissant « construction importante » aux fins d’application  de l’alinéa d) de la  définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1);
e.834)  prescrivant des critères aux fins d’application du paragraphe 15.31(3);
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.4 :
2.41( 1) Aux fins d’application de l’alinéa b) de la définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1) de la Loi, « construction importante » s’entend d’une construction qui à la fois :
a)  coûte au moins 20 % du montant d’évaluation du bien réel au 1er janvier de l’année de base;
b)  comprend la création d’au moins un logement locatif additionnel.
2.41( 2) Aux fins d’application des alinéas c) et d) de la définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1) de la Loi, « construction importante » s’entend d’une construction qui coûte au moins 20 % du montant d’évaluation du bien réel au 1er janvier de l’année de base.
2.41( 3) Aux fins d’application du paragraphe 15.31(3) de la Loi, les critères auxquels le demandeur est tenu de répondre sont les suivants :
a)  il a demandé un permis pour construire un immeuble résidentiel à logements multiples le 1er janvier 2022 ou après cette date;
b)  il a obtenu un permis pour construire un immeuble résidentiel à logements multiples;
c)  il a commencé ou commencera la construction de l’immeuble résidentiel à logements multiples au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le permis a été délivré;
d)  il certifie que la personne au nom de laquelle le bien réel est ou sera évalué ne réside ni ne résidera dans l’immeuble résidentiel à logements multiples.